Article D439 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010
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Version01/10/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 352-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le directeur régional.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
4 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] Article 2 de loi du 9 décembre 1905 ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] resize=940%2C530&ssl=1" alt="" width="940" height="530">

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blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

[…] Mais la loi a prévu que de toute manière, force était de passer par un agrément de l'administration pénitentiaire pour lesdits aumôniers. […] En effet, sur le fondement des dispositions de l'article D. 439 du CPP, M. […] Toutefois, à la suite de l'inscription de M. […] Considérant, en premier lieu, que même si les dispositions précitées du code de procédure pénale ne définissent pas la notion de culte, il ressort des pièces du dossier que l'association « Les Témoins de Jéhovah de France » bénéficie du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et d'autre part, […]

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www.actu-juridique.fr · 20 septembre 2018
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Décisions44


1Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2010, n° 0814387
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] et après avis du préfet. / (…) », et que les articles D. 434 à D. 439 du même code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1002182

[…] — si l'article D. 439 du code de procédure pénale prévoit que les détenus sont autorisés à recevoir et à conserver des objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle, il ne s'applique pas aux revues, qui ne sauraient être assimilées à des livres, lesquels relèvent d'un régime fiscal différent ; l'article D. 444 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux revues ou périodiques religieux ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202053
Annulation

[…] R. 57-9-4 du même code : « Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés » ; qu'aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale : « L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné (…) » ;

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