Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 1 : De l'assistance spirituelle
Article D439 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 12
[…] Mais la loi a prévu que de toute manière, force était de passer par un agrément de l'administration pénitentiaire pour lesdits aumôniers. […] En effet, sur le fondement des dispositions de l'article D. 439 du CPP, M. […] Toutefois, à la suite de l'inscription de M. […] Considérant, en premier lieu, que même si les dispositions précitées du code de procédure pénale ne définissent pas la notion de culte, il ressort des pièces du dossier que l'association « Les Témoins de Jéhovah de France » bénéficie du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] et après avis du préfet. / (…) », et que les articles D. 434 à D. 439 du même code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, […]
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[…] — si l'article D. 439 du code de procédure pénale prévoit que les détenus sont autorisés à recevoir et à conserver des objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle, il ne s'applique pas aux revues, qui ne sauraient être assimilées à des livres, lesquels relèvent d'un régime fiscal différent ; l'article D. 444 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux revues ou périodiques religieux ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 30 mai 2011, 10PA03589, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet. » ; […] par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet./ (…) » ; que les articles D. 434 à D. 439 dudit code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, pour organiser des offices et des réunions ou pour s'entretenir, […]
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[…] Article 2 de loi du 9 décembre 1905 ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] resize=940%2C530&ssl=1" alt="" width="940" height="530">
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