Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 2 : De l'assistance spirituelle
Article D439 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Commentaires • 12
[…] Mais la loi a prévu que de toute manière, force était de passer par un agrément de l'administration pénitentiaire pour lesdits aumôniers. […] En effet, sur le fondement des dispositions de l'article D. 439 du CPP, M. […] Toutefois, à la suite de l'inscription de M. […] Considérant, en premier lieu, que même si les dispositions précitées du code de procédure pénale ne définissent pas la notion de culte, il ressort des pièces du dossier que l'association « Les Témoins de Jéhovah de France » bénéficie du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] et après avis du préfet. / (…) », et que les articles D. 434 à D. 439 du même code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, […]
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[…] — si l'article D. 439 du code de procédure pénale prévoit que les détenus sont autorisés à recevoir et à conserver des objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle, il ne s'applique pas aux revues, qui ne sauraient être assimilées à des livres, lesquels relèvent d'un régime fiscal différent ; l'article D. 444 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux revues ou périodiques religieux ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 mai 2013, n° 1202053
[…] R. 57-9-4 du même code : « Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés » ; qu'aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale : « L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné (…) » ;
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[…] Article 2 de loi du 9 décembre 1905 ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] resize=940%2C530&ssl=1" alt="" width="940" height="530">
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