Article D439 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/10/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D352-1 (V), Article D. 352-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 - art. 4

L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.

En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.

Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
4 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

[…] Article 2 de loi du 9 décembre 1905 ; article L351-1 du code pénitentiaire (issu dans cette formulation d'une loi du 24 novembre 2009 ; articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code ; CE, 11 juin 2014, n° 365237 ; CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412039, Publié au recueil Lebon ; article R. 57-9-4 du code de procédure pénale – CPP) ; et article D. 439 du CPP ; TA Bastia, 7 septembre 2017, M. […] resize=940%2C530&ssl=1" alt="" width="940" height="530">

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blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

[…] Mais la loi a prévu que de toute manière, force était de passer par un agrément de l'administration pénitentiaire pour lesdits aumôniers. […] En effet, sur le fondement des dispositions de l'article D. 439 du CPP, M. […] Toutefois, à la suite de l'inscription de M. […] Considérant, en premier lieu, que même si les dispositions précitées du code de procédure pénale ne définissent pas la notion de culte, il ressort des pièces du dossier que l'association « Les Témoins de Jéhovah de France » bénéficie du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et d'autre part, […]

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www.actu-juridique.fr · 20 septembre 2018
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Décisions44


1Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2010, n° 0814387
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] et après avis du préfet. / (…) », et que les articles D. 434 à D. 439 du même code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1002182

[…] — si l'article D. 439 du code de procédure pénale prévoit que les détenus sont autorisés à recevoir et à conserver des objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle, il ne s'applique pas aux revues, qui ne sauraient être assimilées à des livres, lesquels relèvent d'un régime fiscal différent ; l'article D. 444 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux revues ou périodiques religieux ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 30 mai 2011, 10PA03589, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet. » ; […] par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet./ (…) » ; que les articles D. 434 à D. 439 dudit code précisent les conditions dans lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à intervenir en milieu carcéral, pour organiser des offices et des réunions ou pour s'entretenir, […]

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