Article D441 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D414-5 (V), Article D. 414-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 117 () JORF 9 décembre 1998

Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires6


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 4 octobre 2011

Le principe d'une « programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture », pour chaque établissement pénitentiaire, est inscrit à l'article D. 441 du code de procédure pénale. […]

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

Le principe d'une « programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture », pour chaque établissement pénitentiaire, est inscrit à l'article D. 441 du code de procédure pénale. […]

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M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 9 août 2011

Le principe d'une « programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture », pour chaque établissement pénitentiaire, est inscrit à l'article D. 441 du code de procédure pénale. […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 27 janvier 2017, 15PA03249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 441 du code de procédure pénale : « Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire. / Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus » ; qu'aux termes de l'article D. 449-1 du même code, désormais abrogé, créé par le décret n° 72-852 du

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Conseil d'administration
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