Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 3 : De l'action socioculturelle / Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive
Article D442 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 118 () JORF 9 décembre 1998
Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
Commentaires • 12
Le régime juridique des associations socioculturelles et sportives (ASCS) est défini par l'article D. 442 du code de procédure pénale : une association, fonctionnant sous le régime de la loi de 1901, est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et développer l'action socioculturelle et sportive des détenus. Les statuts des associations socioculturelles et sportives sont décrits par la circulaire AP 85-04 G2 du 7 janvier 1985.
Lire la suite…Le régime juridique des associations socioculturelles est défini par l'article D. 442 du code de procédure pénale : une association fonctionnant sous le régime de la loi de 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et développer l'action socioculturelle et sportive des détenus. Leur statut type est défini par la circulaire du 7 janvier 1985. La ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a décidé d'harmoniser le prix des locations de téléviseurs consenties aux personnes détenues au niveau national.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, […] en raison du manque de personnel chargé d'assurer les écoutes conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale ; que l'accès à la télévision est assuré par l'association socioculturelle de l'établissement selon les modalités définies par l'article D. 442 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] que le requérant, qui n'a pas demandé, sur le fondement de l'article D. 53-1 du code de procédure pénale, à être transféré dans une autre maison d'arrêt pour bénéficier d'une cellule individuelle, […] en raison du manque de personnel chargé d'assurer les écoutes conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale ; que l'accès à la télévision est assuré par l'association socioculturelle de l'établissement selon les modalités définies par l'article D. 442 du code de procédure pénale ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 26 mai 2010, n° 1000484
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 27 février 2009 au 21 avril 2009 ; que le requérant, […] en raison du manque de personnel chargé d'assurer les écoutes conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale ; que l'accès à la télévision est assuré par l'association socioculturelle de l'établissement selon les modalités définies par l'article D. 442 du code de procédure pénale ; […]
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Or l'article 27 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dispose que « toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ». La disparition totale des activités proposées n'est donc pas envisageable. […] L'article D. 442 du code de procédure pénale indique qu'une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire, […]
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