Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 2 : De l'action socio-culturelle / Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
Article D444 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998
Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.
Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
Commentaires • 4
[…] Nous notons d'ailleurs par analogie que vous avez de longue date consacré, au vu de considérations très similaires, la justiciabilité des mesures de rétention de périodiques destinés aux détenus contenant des menaces pour la sécurité, sur le fondement de l'ancien article D. 444 du code de procédure pénale (CE, 10 octobre 1990, Min. Justice c/ M. G…, n° 107266, T. p.) […]
Lire la suite…Cette pratique, soulevée dans le rapport public thématique de la Cour des comptes de décembre 2006, semble méconnaître l'article D. 444 du code de procédure pénale qui dispose que « les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuel ».
Lire la suite…Décisions • 42
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ;
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[…] — l'administration a, à plusieurs reprises, confisqué au requérant des revues religieuses éditées par les Témoins de C, ce qui est contraire à l'article D. 444 du code de procédure pénale ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 31 août 2010, n° 1001379
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; que l'administration pénitentiaire construit de nouveaux établissements pour réduire la densité carcérale ; […] que le requérant, qui n'a pas demandé, sur le fondement de l'article D. 53-1 du code de procédure pénale, à être transféré dans une autre maison d'arrêt pour bénéficier d'une cellule individuelle, […] que le retrait des télécommandes des téléviseurs installés dans les cellules, suite aux dégradations, n'est pas contraire aux dispositions de l'article D. 444 du code de procédure pénale ; […]
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- Administration pénitentiaire
Ces mesures sont prises sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les derniers alinéas disposaient que : « [Les] équipement [informatiques] ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, […] au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération (…) : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité (…) ». […] Dès règles comparables figurent désormais au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant à l'article R. 57-6-18 du code. […] D. 444 du code de procédure pénale, CE, 10 octobre 1990, […]
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