Article D444 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1977
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.


Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

Ces mesures sont prises sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les derniers alinéas disposaient que : « [Les] équipement [informatiques] ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, […] au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération (…) : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité (…) ». […] Dès règles comparables figurent désormais au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant à l'article R. 57-6-18 du code. […] D. 444 du code de procédure pénale, CE, 10 octobre 1990, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

[…] Nous notons d'ailleurs par analogie que vous avez de longue date consacré, au vu de considérations très similaires, la justiciabilité des mesures de rétention de périodiques destinés aux détenus contenant des menaces pour la sécurité, sur le fondement de l'ancien article D. 444 du code de procédure pénale (CE, 10 octobre 1990, Min. Justice c/ M. G…, n° 107266, T. p.) […]

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M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 5 mai 2009

Cette pratique, soulevée dans le rapport public thématique de la Cour des comptes de décembre 2006, semble méconnaître l'article D. 444 du code de procédure pénale qui dispose que « les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuel ».

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Décisions42


1Tribunal administratif de Caen, 19 juillet 2016, n° 1600370
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1002182

[…] — l'administration a, à plusieurs reprises, confisqué au requérant des revues religieuses éditées par les Témoins de C, ce qui est contraire à l'article D. 444 du code de procédure pénale ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 31 août 2010, n° 1001379
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; que l'administration pénitentiaire construit de nouveaux établissements pour réduire la densité carcérale ; […] que le requérant, qui n'a pas demandé, sur le fondement de l'article D. 53-1 du code de procédure pénale, à être transféré dans une autre maison d'arrêt pour bénéficier d'une cellule individuelle, […] que le retrait des télécommandes des téléviseurs installés dans les cellules, suite aux dégradations, n'est pas contraire aux dispositions de l'article D. 444 du code de procédure pénale ; […]

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