Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 2 : De l'action socio-culturelle
Article D446 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Commentaires • 2
Plusieurs dispositions du code de procédure pénale ainsi que de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire », s'attachent à promouvoir une politique ambitieuse en ce sens. Ainsi l'article D. 446 du code de procédure pénale dispose que, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation d'activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. […] De même, l'article 29 de la loi pénitentiaire indique-t-il que, […]
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[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]
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[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 décembre 2014, 13NT02085, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 décembre 2010 : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, […] dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; […]
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Plusieurs dispositions du code de procédure pénale ainsi que de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire », s'attachent à promouvoir une politique ambitieuse en ce sens. Ainsi l'article D. 446 du code de procédure pénale dispose que, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation d'activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. […] De même, l'article 29 de la loi pénitentiaire indique-t-elle que, […]
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