Article D446 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version09/12/1998
>
Version14/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D414-4 (V), Article D. 414-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 16 () JORF 14 avril 1999

Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Jean-Jacques Urvoas · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Plusieurs dispositions du code de procédure pénale ainsi que de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire », s'attachent à promouvoir une politique ambitieuse en ce sens. Ainsi l'article D. 446 du code de procédure pénale dispose que, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation d'activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. […] De même, l'article 29 de la loi pénitentiaire indique-t-elle que, […]

 Lire la suite…

M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 6 mars 2012

Plusieurs dispositions du code de procédure pénale ainsi que de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire », s'attachent à promouvoir une politique ambitieuse en ce sens. Ainsi l'article D. 446 du code de procédure pénale dispose que, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation d'activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. […] De même, l'article 29 de la loi pénitentiaire indique-t-il que, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901940
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Administration pénitentiaire·
  • Liberté·
  • Justice administrative·
  • Procédure pénale·
  • Salubrité·
  • Détenu·
  • Circulaire·
  • Tabagisme

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901935
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Administration pénitentiaire·
  • Salubrité·
  • Procédure pénale·
  • Tabagisme·
  • Justice administrative·
  • Détenu·
  • Liberté fondamentale·
  • Surpopulation

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 décembre 2014, 13NT02085, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 décembre 2010 : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, […] dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Garde des sceaux·
  • L'etat·
  • Condition de détention·
  • Justice administrative·
  • Administration pénitentiaire·
  • Surpopulation·
  • Personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).