Article D448 du Code de procédure pénale

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Version27/05/1975
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2-1° JORF 27 mai 1975

Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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