Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 2 : De l'action socio-culturelle
Article D449 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire » ; qu'aux termes de l'article D. 449 du même code : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […]
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[…] Il soutient que les surveillants ont dégradé les installations faites dans les cellules par les détenus et ont détruit des objets personnels alors que les dispositions de l'article D. 449 du code de procédure pénale autorisent les détenus à aménager leur cellule de manière personnelle ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2009, n° 0901453
[…] Il demande qu'il soit enjoint à l'administration pénale d'appliquer strictement l'article D449 du code de procédure pénale qui énonce « Dans les établissements pour peine, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule de façon personnelle. Les aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. » ;
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