Article D449-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version22/03/2003

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est créé par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 19 () JORF 22 mars 2003

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2021

public et l'administration), compte tenu des effets dérogatoires de cette situation sur des obligations procédurales, à propos d'une décision de retenue du matériel informatique d'un détenu dans lequel ce dernier avait dissimulé une corde, prononcée sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale : CE, 6 juin 2018, n° 410985, M. […] D S..., aux tables ; mais c'est un contrôle de dénaturation que vous avez exercé sur la situation d'urgence au sens du 1° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du CRPA, dans une décision du 28 septembre 2016, Min de l'intérieur c/ M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

Ces mesures sont prises sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les derniers alinéas disposaient que : « [Les] équipement [informatiques] ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2016

[…] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Il comporte plusieurs articles qui portent sur l'accès aux publications écrites et audiovisuelles, à la radio et à la télévision, aux activités collectives ou aux jeux. […] Les règles qu'il fixe sont reprises de l'ancien article D. 449-1 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2003-59 du 20 mars 2003. […] L'article 728 du code de procédure pénale se borne en effet à prévoir qu' « un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ». […]

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Décisions57


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0900024
Rejet

[…] 54-01-01-02-03 […] — que l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute en contrôlant l'ordinateur de M. X conformément aux dispositions de l'article D449-1 du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2013, n° 1009704
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale, puisqu'il conteste avoir été l'auteur des connexions ou de l'installation des fichiers multimédia qu'on lui reproche, ces faits n'étant par ailleurs pas établis ; il n'a d'ailleurs pas été poursuivi pour ces faits devant la commission de discipline ;

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 28 septembre 2022, n° 2003023
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale : " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. () Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu « . […]

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