Article D444-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, du 30 juin 2005, 00LY01591, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect ( ) de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ( ) à la sûreté publique, […] que, d'autre part, aux termes de l'article D. 444-1 du code de procédure pénale : « La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 2 mars 2016, n° 15/00722
Confirmation

[…] La lettre de licenciement n'ayant pas visé les articles D 220, D 274 et D 444-1 du code de procédure pénale, c'est sans pertinence que M. A procède à une exégèse des termes de ces articles, alors même qu'il ne conteste pas avoir sorti, à la demande d'un détenu, et dans le but de les photocopier, des pièces de son dossier pénal, ce qui méconnaît d'emblée les règles élémentaires et fondamentales déjà discutées.

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 mai 2003, n° 03-0069
Annulation

[…] Vu enregistré au greffe du tribunal le 27 mars 2003 le mémoire présenté par M. Z A qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la sanction attaquée viole l'article D. 444-1 du code de procédure pénale ;

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