Article D443 du Code de procédure pénale

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Version05/04/1996
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 7 () JORF 5 avril 1996

Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 7 octobre 1993

. - Conformément aux articles D. 443 et 445 du code de procédure pénale et à la circulaire AP 9208-GB1 du 14 décembre 1992, sur le développement de la lecture et le fonctionnement des bibliothèques en établissement pénitentiaire, l'administration pénitentiaire met progressivement en place dans chaque prison une bibliothèque permettant l'accès direct aux livres pour l'ensemble des personnes incarcérées et un budget annuel de fonctionnement. Cent dix-huit établissements sont actuellement pourvus de cet équipement.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0900024
Rejet

[…] — que la rétention de l'ordinateur de M. X n'est pas une mesure d'ordre intérieur en ce qu'il est possible de considérer qu'elle constitue une privation d'accès aux activités culturelles et socioculturelles pourtant prévu par les dispositions des articles D443 et suivants du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1116255
Annulation

[…] — les dispositions de l'article D. 443-2 du code de procédure pénale, selon lesquelles seul l'éditeur peut procéder à l'envoi postal de publications écrites, doivent être substituées aux dispositions sur lesquelles se fondent la décision de rejet du recours hiérarchique ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1105114
Annulation

[…] — que la décision attaquée est fondée sur un motif non prévu par les dispositions de l'article D443 du code de procédure pénale et de l'article D443-2 du même code dès lors que ces dispositions prévoient qu'une personne puisse adresser à une personne détenue une publication écrite même si elle n'est pas titulaire d'un permis de visite individuel ; […] qu'aux termes de l'article D. 443 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 4° par la réception de l'extérieur de telles publications » ; […]

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