Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Article D450 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] que ce contrat est illégal ; qu'en effet, en le privant de son droit de s'abonner ou non aux chaînes câblées payantes ainsi que de son droit de recevoir des informations culturelles et médiatiques par le biais de programmes télévisés des chaines publiques gratuites, ce contrat a méconnu les dispositions des articles D 343, D 344, D 449-1 et D 450 du code de procédure pénale ainsi que les articles 8, 10, 13, 14 du titre Ier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 1-1 et 1-2 du protocole n°12 de ladite convention ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 449-1 du code de procédure pénale : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […] En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation professionnelles, sur support informatique » ; qu'aux termes de l'article D 450 du même code : « Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 27 mars 2014, 12NT03157, Inédit au recueil Lebon
[…] – que le code de procédure pénale et notamment ses articles D. 102, D. 450, D. 453, […]
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Prévue par les articles D. 450 et suivants du code de procédure pénale, la formation professionnelle contribue, d'une part, à maintenir un lien entre la société civile et les personnes détenues et, d'autre part, à préparer la réinsertion professionnelle des personnes incarcérées. Pour mémoire, 21 972 détenus ont suivi une formation professionnelle en 2008. Le nombre de personnes détenues bénéficiant d'une formation professionnelle a progressé de 7 % en 2008 par rapport à 2007. […] Enfin, la loi pénitentiaire dans son article 9 prévoit de confier à titre expérimental la formation professionnelle des détenus aux régies, dont c'est un des domaines pour les citoyens non incarcérés.
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