Article D453 du Code de procédure pénale

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Version08/08/1985
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D436-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mai 2006, n° 0601203
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 449-1 du code de procédure pénale : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […] Toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité et de la discipline doivent être données à cet effet aux détenus »… ; qu'aux termes de l'article D 453 du même code : « les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention. […]

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  • Faute disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Restitution·
  • Ordinateur·
  • Administration·
  • Pacs·
  • Détention·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Jeux·
  • Gouvernement

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 27 mars 2014, 12NT03157, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – que le code de procédure pénale et notamment ses articles D. 102, D. 450, D. 453, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesures d'ordre intérieur·
  • Services pénitentiaires·
  • Procédure·
  • Système d'exploitation·
  • Informatique·
  • Détenu·
  • Logiciel
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