Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 3 : De l'enseignement
Article D454 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 1993
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.
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[…] 2. Dans sa rédaction antérieure au décret du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, le premier alinéa de l'article D. 45-4 du code de procédure pénale disposait que : « A la suite de la constatation du délit, un avis d'infraction, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération, sont envoyés au domicile de l'intéressé par lettre recommandée ». L'article 2 de ce décret a prévu que l'avis d'infraction, la notice de paiement et le formulaire de requête en exonération sont désormais envoyés au domicile de l'intéressé par lettre simple.
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[…] C D a été convoqué par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ÉVREUX par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2009, retournée avec la mention non réclamée, pour le débat contradictoire fixé au 21 avril 2009 en application des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal, 712-4 et suivants, 723 al. 2 à 723-1, 723-2, D 49-27 et suivants, D 118 à D 125-1, D 137, D 138, D 142 à D 147, D 70 al. 4, D 95-1, D 454 al. 4, D 458 et D 536 du Code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85.481, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :
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