Article D455 du Code de procédure pénale

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Version08/08/1985
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D436-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Les détenus qui reçoivent un enseignement primaire sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque l'instituteur estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon du directeur régional.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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