Article D455 du Code de procédure pénale

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Version08/08/1985
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D436-3 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998

Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 126 JORF 9 décembre 1998

Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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