Article D456 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version12/02/1993
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D437 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées.
Dans les établissements où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision ministérielle, à des membres du corps enseignant.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.
Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 12 février 1993

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