Article D456 du Code de procédure pénale

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Version12/02/1993
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D437 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1993

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional.
Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.
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Entrée en vigueur le 12 février 1993
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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