Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 3 : De l'enseignement
Article D456 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/1975
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Version12/02/1993
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007
Entrée en vigueur le 12 février 1993
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional.
Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.
Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.
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