Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle / Paragraphe 1er : Enseignement
Article D456 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/1975
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Version12/02/1993
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 127 JORF 9 décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
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