Article D456 du Code de procédure pénale

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Version12/02/1993
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D437 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 127 JORF 9 décembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2007

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