Article D452 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D436 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901940
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

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  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Administration pénitentiaire·
  • Liberté·
  • Justice administrative·
  • Procédure pénale·
  • Salubrité·
  • Détenu·
  • Circulaire·
  • Tabagisme

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901935
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

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  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Administration pénitentiaire·
  • Salubrité·
  • Procédure pénale·
  • Tabagisme·
  • Justice administrative·
  • Détenu·
  • Liberté fondamentale·
  • Surpopulation

3CNIL, Délibération du 4 juillet 1995, n° 95-090

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 450 à D. 452 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

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  • Illettrisme·
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