Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 3 : De l'enseignement / Paragraphe 2 : Formation professionnelle
Article D457 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
La préparation aux examens professionnels est assurée plus spécialement dans les établissements pénitentiaires qui ont été aménagés et pourvus du personnel nécessaire.
Les condamnés qui, compte tenu de leur âge, de leurs connaissances et de leurs aptitudes, paraissent susceptibles de profiter de cet enseignement sont transférés dans lesdits établissements en vertu d'une décision ministérielle, à condition que leur situation pénale le permette.
Les condamnés qui, compte tenu de leur âge, de leurs connaissances et de leurs aptitudes, paraissent susceptibles de profiter de cet enseignement sont transférés dans lesdits établissements en vertu d'une décision ministérielle, à condition que leur situation pénale le permette.
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