Article D457 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D438 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 17 () JORF 14 avril 1999

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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