Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle / Paragraphe 2 : Formation professionnelle
Article D457 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 17 () JORF 14 avril 1999
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
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