Article D458 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D438-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2009, n° 09/00424
Confirmation

[…] C D a été convoqué par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ÉVREUX par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2009, retournée avec la mention non réclamée, pour le débat contradictoire fixé au 21 avril 2009 en application des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal, 712-4 et suivants, 723 al. 2 à 723-1, 723-2, D 49-27 et suivants, D 118 à D 125-1, D 137, D 138, D 142 à D 147, D 70 al. 4, D 95-1, D 454 al. 4, D 458 et D 536 du Code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Eures·
  • Lettre recommandee·
  • Jugement·
  • Réception·
  • Débat contradictoire·
  • Permis de conduire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85.481, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :

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  • Détenu·
  • Peine·
  • Promesse d'embauche·
  • Violation·
  • Vol·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Application·
  • Examen·
  • Motivation
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