Article D459 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D438-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel dans les établissements pénitentiaires spécialisés subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur de ces établissements.
Pour les autres, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, après avis des services compétents du ministère du travail, dans les conditions fixées à l'article D. 455.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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