Article D459-1 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 18 () JORF 14 avril 1999

Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2014, n° 1103756

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu'aux termes de l'article 189 du code de procédure pénale, […] qu'aux termes de l'article D. 349 du même code : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 459-1 du même code : « Une programmation d'activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2014, n° 1204493
Rejet

[…] qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu'aux termes de l'article 189 du code de procédure pénale, […] qu'aux termes de l'article D. 349 du même code : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 459-1 du même code : « Une programmation d'activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. […]

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