Article D459-2 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D414-9 (V), Article D. 414-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 132 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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