Article D459-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 132 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
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Décisions8


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901940
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

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  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Administration pénitentiaire·
  • Liberté·
  • Justice administrative·
  • Procédure pénale·
  • Salubrité·
  • Détenu·
  • Circulaire·
  • Tabagisme

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901935
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

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  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Administration pénitentiaire·
  • Salubrité·
  • Procédure pénale·
  • Tabagisme·
  • Justice administrative·
  • Détenu·
  • Liberté fondamentale·
  • Surpopulation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 94-85.597, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Limite des conclusions des parties·
  • Action civile·
  • Évaluation·
  • Préjudice·
  • Incapacité·
  • Professionnel·
  • Partie civile·
  • Blessure·
  • Attaque
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