Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 4 : Du service socio-éducatif
Article D460 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants sociaux et aux éducateurs.
Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un membre du corps des assistants sociaux ou des éducateurs.
Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un délégué régional à l'action socio-éducative issu du corps des assistants sociaux ou des éducateurs est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.
Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour participer à l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre.
Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du service socio-éducatif qui, dans chaque établissement, coordonnent leur action.
Commentaires • 4
En effet, l'article D. 460 du code de procédure pénale prévoit que « le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement des détenus ». De plus, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 janvier 1994, affirme que « l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et permettre son éventuelle réinsertion ».
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL, dont le siège est …, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-836 du 8 août 1985, par lequel le Premier ministre a modifié certaines dispositions de la partie réglementaire du code de procédure pénale, plus précisément les articles D. 460 à D. 476 concernant le service social-éducatif des établissements pénitentiaires,
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[…] Aux termes de l'article D. 460 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.(…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2010, n° 0900417
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 460 du code de procédure pénal : « Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale. […]
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C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, […] le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (article D. 49-27 du CPP), lequel est chargé de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale (article D. 460 du CPP). […] Plus spécifiquement, il concourt, sur saisine des autorités judiciaires, […]
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