Article D461 du Code de procédure pénale

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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2012, n° 1003462
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 724-1 du code de procédure pénale : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 155 du même code : « Pour tout détenu, […] Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461. / Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mars 1988, 72576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article D.462 du code de procédure pénale, telles que modifiées par le décret attaqué : « dans le cadre des dispositions légales et sous réserves des liaisons établies conformément à l'article D.461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus » ;

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 460 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.(…) ». Aux termes de l'article D. 461 du même code : " Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, […]

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