Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 4 : Du service socio-éducatif / Paragraphe 1er : Travailleurs sociaux
Article D462 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mars 1988, 72576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions réglementaires de l'article D.462 du code de procédure pénale, telles que modifiées par le décret attaqué n° 85-836 du 8 août 1985, dont il est au surplus expressément précisé qu'elles interviennent "dans le cadre des dispositions légales", ne sauraient avoir pour conséquence de modifier en quoi que ce soit les obligations particulières qui sont celles des assistantes et assistants de service social en vertu de l'article 255 du code de la famille et de l'aide sociale, lequel précise que les intéressés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal.
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