Article D462 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-9 (V), Article D. 214-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mars 1988, 72576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions réglementaires de l'article D.462 du code de procédure pénale, telles que modifiées par le décret attaqué n° 85-836 du 8 août 1985, dont il est au surplus expressément précisé qu'elles interviennent "dans le cadre des dispositions légales", ne sauraient avoir pour conséquence de modifier en quoi que ce soit les obligations particulières qui sont celles des assistantes et assistants de service social en vertu de l'article 255 du code de la famille et de l'aide sociale, lequel précise que les intéressés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal.

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