Article D463 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 113-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-11° JORF 8 août 1985

Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.
Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2012, n° 0805098
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article D463 du code de procédure pénale : « Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. […] D E C I D E :

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  • Service·
  • Travailleur social·
  • Traitement·
  • Loi de finances·
  • Garde des sceaux·
  • Entretien·
  • Administration·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Détenu

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2000954
Rejet

[…] soit d'une durée inférieure à celle mentionnée dans le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par ailleurs, si le requérant soutient être enfermé de 18 h 00 à 7 h 20 le lendemain matin, […] qui n'a jamais bénéficié du régime d'autonomie, a été placé en régime d'enfermement à plusieurs reprises, impliquant un encellulement de jour dont le régime diffère de celui de l'enfermement nocturne dès lors que les dispositions des articles D. 95 et D. 463 alors applicables du code de procédure pénale permettent aux détenus de bénéficier de sorties pour des activités et à certains personnels de pénétrer dans les cellules. […]

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  • Règlement intérieur·
  • Cellule·
  • Détention·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Durée·
  • Réinsertion sociale
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