Article D463 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D113-24 (V), Article D. 113-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.


Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2012, n° 0805098
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article D463 du code de procédure pénale : « Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. […] D E C I D E :

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  • Service·
  • Travailleur social·
  • Traitement·
  • Loi de finances·
  • Garde des sceaux·
  • Entretien·
  • Administration·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Détenu

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2000954
Rejet

[…] soit d'une durée inférieure à celle mentionnée dans le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par ailleurs, si le requérant soutient être enfermé de 18 h 00 à 7 h 20 le lendemain matin, […] qui n'a jamais bénéficié du régime d'autonomie, a été placé en régime d'enfermement à plusieurs reprises, impliquant un encellulement de jour dont le régime diffère de celui de l'enfermement nocturne dès lors que les dispositions des articles D. 95 et D. 463 alors applicables du code de procédure pénale permettent aux détenus de bénéficier de sorties pour des activités et à certains personnels de pénétrer dans les cellules. […]

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  • Règlement intérieur·
  • Cellule·
  • Détention·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Durée·
  • Réinsertion sociale
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