Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 5 : De l'intervention socio-éducative
Article D464 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37
Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
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[…] — que la décision attaquée est fondée sur l'absence d'entretien mené avec les personnes placées sous main de justice durant la journée du 26 juin 2008 ; que si l'article D464 du code de procédure pénale prévoit que « pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit par convocation. Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite », elle n'a pas estimé nécessaire ce jour là, sans faire état du mouvement de contestation des travailleurs sociaux, de se rendre en détention ; qu'elle a traité les demandes par courrier ; […] D E C I D E :
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2. Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2010, n° 0900417
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 460 du code de procédure pénal : « Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, […] éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus. « ; et qu'aux termes de l'article D464 du même code : « Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation. […]
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