Article D466 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 2 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 73-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.
Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.
A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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