Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 4 : Du service socio-éducatif / Paragraphe 1er : Travailleurs sociaux / B : Moyens d'action des travailleurs sociaux
Article D467 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version09/12/1998
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
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