Article D469 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 95-82.790, Inédit
Irrecevabilité

[…] « qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'Administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D 69, D 262, D 438 et D 469 du code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus, et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice » (cf. arrêt p. 4, 2 e attendu) ;

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2CEDH, Commission, DEMIRTEPE c. la FRANCE, 1er décembre 1998, 34821/97

[…] « Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2008, n° 0800215
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 416 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. (…) Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues. » ; que M. Y-B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement de ces dispositions, serait dépourvue de base légale ;

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