Article D472 du Code de procédure pénale

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Version14/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D341-18 (V), Article D. 341-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999

Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
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Commentaires3


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

. - La mission des visiteurs de prison est fixée par les articles D. 472 à D. 477 du code de procédure pénale. L'article D. 472 précise que " les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires. Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion ".

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