Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Article D473 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
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Version19/02/2014
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, pour devenir visiteur et accéder aux établissements pénitentiaires, il faut être agréé par l'administration pénitentiaire selon l'article D. 473 du code de procédure pénale, qui indique que « les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. […]
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