Article D473 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 341-20 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-14° JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 84-77 1977-01-30 art. 1 JORF 2 février 1977

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaire1


M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

En effet, pour devenir visiteur et accéder aux établissements pénitentiaires, il faut être agréé par l'administration pénitentiaire selon l'article D. 473 du code de procédure pénale, qui indique que « les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. […]

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