Article D473 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version09/12/1998
>
Version14/04/1999
>
Version19/02/2014
>
Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 99-276 1999-04-13 art. 20, 21 et 23 JORF 14 avril 1999

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 19 février 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

En effet, pour devenir visiteur et accéder aux établissements pénitentiaires, il faut être agréé par l'administration pénitentiaire selon l'article D. 473 du code de procédure pénale, qui indique que « les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).