Article D473 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D341-20 (V), Article D. 341-20 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 5

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
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Entrée en vigueur le 19 février 2014
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Commentaire1


M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

En effet, pour devenir visiteur et accéder aux établissements pénitentiaires, il faut être agréé par l'administration pénitentiaire selon l'article D. 473 du code de procédure pénale, qui indique que « les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. […]

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