Article D473 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

En effet, pour devenir visiteur et accéder aux établissements pénitentiaires, il faut être agréé par l'administration pénitentiaire selon l'article D. 473 du code de procédure pénale, qui indique que « les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. […]

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