Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 4 : Du service socio-éducatif / Paragraphe 2 : Visiteurs de prison
Article D474 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Les visiteurs maintiennent une collaboration étroite avec le ou les travailleurs sociaux de l'établissement qui ont pour tâche de rassembler, d'orienter et de coordonner leurs efforts ; ils sont réunis par celui-ci ou ceux-ci chaque trimestre en présence du chef de l'établissement, afin que soient confrontés les méthodes et les résultats obtenus.
Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.
Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.
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