Article D475 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 341-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-14° JORF 8 août 1985

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont accrédités ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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